J.O. 289 du 13 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 décembre 2005 relatif au contrôle d'aptitude médicale, à la surveillance radiologique et aux actions de formation ou d'information au bénéfice des personnels intervenants engagés dans la gestion d'une situation d'urgence radiologique


NOR : SANY0524467A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1333-83 à R. 1333-88 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 231-98, R. 231-99 et R. 231-104 ;

Vu la directive interministérielle du 7 avril 2005 sur l'action des pouvoirs publics en cas d'événement entraînant une situation d'urgence radiologique,

Arrêtent :


Article 1


Le premier groupe d'intervenants engagés dans la gestion d'une situation d'urgence radiologique, mentionné au a de l'article R. 1333-84 du code de la santé publique, est composé des agents appartenant :

- aux équipes de sapeurs-pompiers des services publics de secours, reconnus aptes à tenir un emploi dans la spécialité « risques radiologiques » et inscrits sur la liste annuelle d'aptitude opérationnelle du corps de sapeurs-pompiers arrêtée par l'autorité compétente sur proposition de son chef de corps ;

- aux équipes du SAMU des établissements de santé de référence désignés par le ministre chargé de la santé ;

- aux équipes spéciales d'intervention technique, médicale ou sanitaire désignées par instructions ministérielles ;

- au détachement central interministériel d'intervention technique (DCI), dans le cadre des missions qui lui sont confiées ;

- aux équipes spécialisées du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) et de la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), en particulier les équipes des zones d'intervention de premier échelon (ZIPE) et les équipes spécialisées d'interventions (ESI) ;

- aux équipes d'intervention du GIE Intra ;

- aux équipes d'intervention de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Dans le cadre de convention, d'agrément, de mise à disposition ou de réquisition, les pouvoirs publics peuvent compléter le premier groupe d'intervenants en faisant appel aux personnels des exploitants d'activités nucléaires, telles qu'elles sont définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, et aux personnels d'entreprises ou d'organismes qualifiés. Ces personnels doivent satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 231-104 du code du travail.

Article 2


Le second groupe d'intervenants engagés dans la gestion d'une situation d'urgence radiologique, mentionné au b de l'article R. 1333-84 du code de la santé publique, est composé des agents du premier groupe et des agents appartenant aux catégories ou services ci-après désignés :

- aux équipes de sapeurs-pompiers des services publics de secours ;

- aux équipes des SAMU et SMUR ;

- aux équipes de police ;

- à des unités, formations ou établissements non spécialisés pouvant avoir vocation à participer à des missions de sécurité civile relevant de leur compétence ;

- à l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en charge, sur le terrain, du contrôle radiologique des populations, des mesures des échantillons et de l'assistance à la prise en charge médicale des personnes contaminées ou irradiées ;

- à des établissements de santé et intervenant dans l'exercice de ses missions d'accueil, de soins ou d'orientation des patients.

Dans le cadre de convention, de mise à disposition ou de réquisition, les pouvoirs publics peuvent compléter le second groupe d'intervenants en faisant appel à toute personne compétente susceptible d'apporter une assistance et notamment à tout professionnel de santé, infirmier, psychologue, ambulancier et secouriste, à tout vétérinaire, à tout personnel chargé de réaliser des prélèvements et des mesures de radioactivité.

Article 3


L'examen médical dont doivent bénéficier les intervenants du premier groupe, en application de l'article R. 1333-85 du code de la santé publique, est réalisé chaque année. Cet examen médical est effectué dans les conditions mentionnées à l'article R. 231-99 du code du travail.

Article 4


Outre le bénéfice des dispositions prévues aux articles R. 1333-85 à R. 1333-88 du code de la santé publique,

- d'une part, tous les personnels appartenant au premier groupe sont munis de dosimètres passifs et opérationnels mis en oeuvre lors de chaque intervention, les moyens nécessaires à ces mesures dosimétriques devant faire partie du matériel d'intervention des équipes préalablement constituées ;

- d'autre part, les dispositifs dosimétriques appropriés et, le cas échéant, les protections individuelles doivent être mis à disposition des personnels des premier et second groupes.

Article 5


Toute personne appartenant au premier groupe bénéficie d'une action de formation initiale comportant à la fois un module théorique et un module pratique définis à l'annexe I du présent arrêté.

La durée totale de formation résultant du module théorique et du module pratique ne doit pas être inférieure à 18 heures.

Chaque entité ou département ministériel dont relèvent les personnels du premier groupe organise cette formation, qui répond au minimum aux prescriptions de durée et de contenu susmentionnées. Cette formation est dispensée en interne ou en externe par l'entité ou le département ministériel concerné, qui s'assure de la compétence du formateur ou de l'organisme formateur.

Cette formation est validée par une attestation ou un titre équivalent, sur la base d'un contrôle des connaissances.

Lorsque les personnels du premier groupe bénéficient d'une qualification ou d'une formation préalable équivalente aux connaissances définies à l'annexe I du présent arrêté, la durée et le contenu de la formation délivrée au titre du présent arrêté peuvent, selon le cas, être adaptés ou faire l'objet d'une dispense par l'entité ou le département ministériel dont ils relèvent.

Article 6


Toute personne appartenant au premier groupe ayant bénéficié d'une action de formation initiale ou d'une dispense de formation, conformément aux dispositions de l'article 5, bénéficie d'une formation périodique d'une durée d'au moins 6 heures qui doit être renouvelée au minimum tous les trois ans, portant sur la mise à jour des connaissances mentionnées à l'annexe I du présent arrêté. Cette formation de renouvellement est validée par une attestation ou un titre équivalent.

Article 7


Toute personne appartenant au second groupe bénéficie d'une action d'information dans les conditions suivantes :

- une brochure d'information adaptée portant sur le risque associé aux différentes voies d'exposition aux rayonnements ionisants, répondant au sommaire défini en annexe II, est délivrée à toutes les personnes susceptibles d'assister les pouvoirs publics en cas de situation d'urgence radiologique ;

- la brochure mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée au plus tard lors de la prise de fonction ;

- la brochure précitée est également délivrée lors de toute réquisition par le directeur des opérations de secours aux personnes devant porter assistance aux pouvoirs publics en cas de situation d'urgence radiologique.

Le préfet s'assure périodiquement de la diffusion de cette brochure d'information par l'autorité fonctionnelle de chaque catégorie de personnes appartenant au second groupe. Cette autorité peut faire attester la prise de connaissance de cette information par les personnes concernées.

La brochure mentionnée au présent article est réalisée par le ministre chargé de la santé (direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection) conformément au sommaire figurant en annexe II. Elle peut être adaptée par les services d'emploi des personnels.

Article 8


Dès la survenue d'une situation d'urgence radiologique, l'autorité dont relèvent les personnes appartenant au premier et au second groupes veille à ce qu'une information adaptée aux circonstances et aux risques encourus, et appropriée aux missions dévolues à ces personnes, soit délivrée préalablement à leur participation à l'intervention.

Cette information est délivrée selon des modalités laissées à l'appréciation de l'autorité précitée.

Cette information est renouvelée en tant que de besoin selon les circonstances et l'évolution de la situation d'urgence radiologique.

Article 9


Le présent arrêté entre en vigueur dans un délai de six mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Toutefois les formations mentionnées à l'article 5 du présent arrêté sont dispensées progressivement en vue de couvrir l'ensemble des personnes concernées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 10


Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le directeur de la défense et de la sécurité civiles et le directeur des relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 décembre 2005.


Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection :

Le directeur général adjoint,

J.-L. Lachaume

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

C. Galliard de Lavernée

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle



A N N E X E I

CONTENU DES ACTIONS DE FORMATION


Module théorique :

- bases sur la radioactivité et les rayonnements ionisants : connaissance des radionucléides (naturels et artificiels), interaction rayonnement/matière, grandeurs et unités, risques induits ;

- connaissance de l'utilisation des sources de radioactivité et de rayonnements, et des risques associés ;

- généralités sur les risques liés aux rayonnements ionisants (effets biologiques, effets déterministes et stochastiques, comparaison du risque radioactif et des autres risques) ;

- principes de protection contre l'exposition externe et contre la contamination ;

- actions de protection de la population en phases accidentelle et post-accidentelle ;

- principes de surveillance et de détection, dosimétrie ;

- bases sur la réglementation applicable en cas de situation d'urgence radiologique.

Module pratique :

- moyens de mesure de la radioactivité et des rayonnements ionisants : équipements, techniques de mesure ;

- moyens de radioprotection : protections physiques, tenues de protection, modalités d'entrée et de sortie de zones de radioprotection ;

- connaissance des dispositifs d'intervention : plans d'urgence, équipes d'intervention, matériels ;

- connaissance des types d'intervention et de leur déroulement ;

- mise en situation par la participation à un exercice de crise ou par des travaux pratiques.


A N N E X E I I

CONTENU DE LA BROCHURE D'INFORMATION


La radioactivité : notions générales sur les grandeurs, les unités et les principales méthodes de mesure.

Les différents modes d'exposition, externe et interne.

Les risques associés à une exposition aux rayonnements ionisants.

Les bases sur la réglementation de radioprotection.

Les actions de protection de la population en cas de situation d'urgence radiologique.

La protection des intervenants en cas de situation d'urgence radiologique.